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APPEL de la COORDINATION EUROPEENNE
à soutenir la proposition de Directive modifiée
présentée par la Commission européenne sur le
DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le Conseil de la Coordination européenne réuni à Paris le 9 avril 2000 puis le 3 février 2001 a pris connaissance du texte initial, de l'état d'avancement des discussions en cours sur le projet de la Commission européenne de directive sur le Droit au Regroupement familial, puis du texte modifié à la suite des amendements proposés par le Parlement européen.

Il a renouvelé son Appel aux associations à soutenir le projet de la Commission en l'appuyant d'un nouveau commentaire sur le proposition de directive modifiée.

COMMENTAIRE GENERAL de la PROPOSITION de DIRECTIVE MODIFIÉE

(...) La rédaction "modifiée" n'apporte pas de modifications substantielles. L'approche générale et les principales orientations de la proposition antérieure sont maintenues. La modification majeure tend à exclure les personnes " couvertes par une forme de protection subsidiaire ", et à demander l'adoption d'une autre directive régissant l'accueil de ces personnes. Cette exclusion restreint le champ d'application de la directive et nous le regrettons.

Les autres modifications, relativement mineures, consistent à modifier le libellé des dispositions sans y introduire des innovations très importantes (...)

Tout en préférant globalement la proposition initiale, la Coordination considère qu'il n'y a pas lieu de changer de position à l'égard de la proposition de la Commission. Elle renouvelle donc l'appel au soutien de cette proposition qui continue de se heurter, notamment de la part de certains gouvernements, à une opposition qui retarde son adoption et tend à la vider des avancées qui y sont proposées.

APPEL aux ASSOCIATIONS

La Coordination européenne ne peut que se féliciter de l'approche adoptée dans la proposition de directive qui rejoint en bien des points les préoccupations qu'elle a exprimées depuis 1993.

Elle exprime notamment sa satisfaction :
qu'il soit fait référence de façon aussi nette, dans un document de cette nature, aux instruments internationaux en matière de protection des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.(exposé des motifs, 3)
que le regroupement familial soit dissocié des seuls impératifs de la gestion des flux migratoires, notamment lorsqu'il est rappelé (exposé des motifs, 2.2) que " le regroupement familial est un moyen nécessaire pour réussir l'intégration des ressortissants des pays tiers qui résident légalement dans les Etats membres [la présence des membres de famille contribuant] à une stabilité accrue et à un meilleur ancrage de ces personnes en leur permettant de mener une vie familiale normale ".
qu'il soit souligné par la Commission, dans la ligne de la déclaration du Conseil européen de Tampere, que les ressortissants des pays tiers vivant en Europe doivent pouvoir bénéficier (notamment en matière de regroupement familial) de droits comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne (exposé des motifs, 7.1 et 7.2).

Tout en rappelant que certaines dispositions de la proposition de directive restent en deçà des objectifs de la Coordination européenne, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires du Regroupement familial, les conditions de ressources et de logement, le statut des membres de famille rejoignants (voir les propositions de Convention sur le Droit de vivre en famille présentées en 1995 par la Coordination européenne),

la Coordination estime que la proposition de la Commission constitue une avancée substantielle qu'elle soutient. Elle appelle les associations membres de la Coordination ainsi que l'ensemble du mouvement associatif participant à un titre ou un autre à la défense des droits des étrangers en Europe à lui apporter leur soutien.

COMMENTAIRE des CONSIDERANTS

L'Exposé des motifs n'appelle pas de commentaires particuliers de notre part puisqu'il s'agit d'une présentation de la proposition de la Commission replacée dans le cadre de l'application du Traité d'Amsterdam et de l'Avis du Parlement européen. Nous notons avec satisfaction le fait, souligné au début du paragraphe 2, que le P.E. soutient l'approche générale et les principales orientations de la proposition "en particulier l'instauration d'un droit au regroupement familial dont les ressortissants des pays tiers déjà résidents sont les bénéficiaires"

Considérants 1 à 4 -

Ces considérants reflètent le changement d'état d'esprit des autorités européennes réalisé avec le Traité d'Amsterdam et au Conseil de Tampere, il est normal qu'on y retrouve ses ambiguïtés. Nous en mesurons les aspects positifs puisqu'il s'agit du rappel des textes permettant à la Commission de présenter un projet de Directive sur un problème d'immigration, ce qui est en soi un progrès capital. Nous en approuvons l'avancée historique, sans lui donner la valeur de l'énoncé d'une politique générale de l'immigration

Considérant 5 -

Ce considérant nouveau est une concession faite aux Etats et à une partie importante du Parlement, soucieux de se donner les moyens de contrôler une politique d'immigration - A la lettre, il n'y a rien de choquant à ce que les Etats et l'Union européenne aient le souci de disposer de données statistiques correctes sur l'immigration légale. Mais il est mal venu d'introduire cette idée de statistiques dans la présente directive ; car le regroupement familial doit être dissocié des impératifs de la gestion des flux migratoires. Le droit au regroupement familial procède en effet, non du droit et devoir des Etats d'adopter une politique d'immigration correspondant à la situation économique et sociale du pays (ce à quoi fait référence le considérant 5), mais du respect d'un droit fondamental des personnes qui résident sur leur territoire.

Considérant 9 -

La question de savoir si l'U.E. pouvait adopter une directive établissant un "droit" au regroupement familial avait été particulièrement controversée à la suite de la publication de la première version du projet de la Commission. Il est très important à nos yeux que ce considérant ait été conservé sans modification et explicitement approuvé par le P.E.

Nous rappelons les termes de la déclaration adoptée à l'issue de notre Rencontre internationale de Bruxelles en novembre 1993, qui conserve toute sa pertinence : "le droit de se marier, de vivre avec le conjoint de son choix et avec ses enfants est un droit imprescriptible dont le respect s'impose aux Etats : les gouvernements ne peuvent donc ni s'y opposer ni y fixer des conditions telles qu'il se trouve vidé de son contenu"

La Coordination européenne, forte du soutien du mouvement familial, affirme que le droit de vivre en famille est un droit fondamental et imprescriptible et qu'en conséquence l'Union européenne doit en exiger la reconnaissance et le respect par les Etats européens. L'U.E. n'a pas à "établir" un droit nouveau, mais à fixer des normes qui en garantissent le respect.

Considérants 10 & 11 -

Il est objectivement vrai que les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire constituent une catégorie actuellement très disparate et que les différences de traitement qui leur sont accordés auraient entraîné, pour aboutir à une politique commune, un retard considérable de l'ensemble de la directive. Il est donc logique que la proposition de Directive modifiée les exclue de son champ d'application., mais nous jugeons cela regrettable car ces personnes constituent une catégorie qui devrait bénéficier d'une attention particulière , à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d'y mener une vie en famille.

La Coordination rappelle la position qu'elle avait défendue lors de la discussion de la première version de la proposition de la Commission : "(...) les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire doivent figurer parmi les bénéficiaires du droit au regroupement familial, (car) tous les étrangers installés et résidant légalement dans un Etat ont le droit de vivre en famille et leur famille a droit à la protection de l'Etat. Certaines dispositions particulières peuvent être ajoutées pour leur garantir ce droit, compte tenu de leur situation particulière. En aucun cas des dispositions restrictives ne sauraient être admises. (...) les bénéficiaires des protections subsidiaires doivent donc intégralement bénéficier des mêmes droits au regroupement familial que les migrants.

La Coordination restera vigilante pour que la Directive les concernant soit préparée et adoptée dans les plus brefs délais.

Considérant 14 -

La Coordination regrette l'emploi du terme d'autosuffisance qui fait appel à une condition matérielle difficile à évaluer, ce qui pourrait restreindre considérablement la portée de la disposition.

Considérant 15 -

Nous regrettons l'introduction de considérations relatives à la charge de travail des administrations. L'objectif de la Directive est de garantir le droit des familles et non la commodité des Etats Nous faisons en outre observer que c'est le plus souvent la complexité des mesures restrictives limitant le droit au regroupement familial qui sont la cause d'une charge de travail supplémentaire des administrations.

COMMENTAIRE des ARTICLES

Article 1er

Nous considérons comme essentiel l'utilisation du mot "droit" (voir ci-dessus Considérant 9)

Article 2 - c (et article 3 - c, article 5 - 4, article 7 - 4, article 9 - 3, article 10 - 2)

Voir commentaire des considérants 10 & 11

Article 5. 1. a)

Compte tenu du contexte de la directive, cet alinéa qui écarte toute discrimination entre les couples nationaux et les couples étrangers ou "mixtes", est satisfaisant, car il ne prétend pas définir d'une façon limitative la famille universelle mais seulement définir, par référence au droit des nationaux, les droits des étrangers pouvant bénéficier du droit au regroupement familial. Cependant, compte tenu de l'article 2. d) qui délimite le champ du regroupement familial aux membres de la famille qui ont pour but de former ou de maintenir l'unité familiale, l'article néglige de mentionner les "fiancées" qui, dans le droit de certains pays, font légalement partie de la famille et doivent donc pouvoir figurer dans le libellé de cet alinéa

Article 5.1.b)

Cet article, tel qu'il est précisé par la deuxième phrase du commentaire de la Commission, ne respecte pas la famille traditionnelle de certaines civilisations non européennes qu'elle qualifie, selon une terminologie colonialiste, de "coutumes locales" La Coordination, sans pour autant refuser de soutenir le projet, par ailleurs positif, affirme clairement son profond désaccord à l'égard d'une conception "européenne" de la famille qui aboutit à refuser de reconnaître les familles de certains pays non européens et conduit à violer délibérément le droit et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Elle rappelle à ce sujet la position qu'elle avait exprimée lors de la discussion de la première version de la proposition de la commission :

"La définition et l'étendue de la famille soulève de nombreuses questions qui se posent différemment, selon les pays d'origine des migrants. La Coordination rappelle à ce propos les termes de sa déclaration de 1993 : "les réalités sociales exprimées par les structures familiales sont en pleine mutation ; il n'est pas admissible de contraindre les migrants à adopter un modèle de famille juridiquement figé sans vider de son contenu ce droit fondamental".

Article 5.1.d) et e)

Les restrictions apportées au regroupement familial des ascendants et enfants majeurs à charge interdisent pratiquement aux résidents en Europe et aux nationaux dont une partie de la famille a la nationalité de pays tiers de prendre soin de leurs parents âgés ou d'enfants dépendants comme il est de leur devoir de le faire selon; les traditions familiales des pays d'origine. La Coordination européenne est, ici encore, en profond désaccord avec une conception "européenne" de la famille qui conduit à imposer un modèle unique et à rejeter les solidarités familiales

Article 5.2.

Cet article et le commentaire qui y est attaché affirment le souci de tenir compte de "certains des effets" des mariages polygames. Le cas des enfants dont l'intérêt supérieur demande le regroupement est prévu. En revanche, la situation des épouses est systématiquement laissée de côté (alors que dans la plupart des législations européennes la situation de la ou des femmes divorcées ou abandonnées est reconnue et donne droit à des moyens d'existence autonome). La Coordination affirme qu'on peut, en refusant l'institution du mariage polygame et la pérennisation des systèmes familiaux polygames, prendre en considération les effets des mariages polygames contractés dans le passé. Elle demande que soient respectés les droits des personnes qui se sont conformées aux droits et devoirs familiaux reconnus dans leur pays.

Article 6

La Coordination, qui s'est particulièrement préoccupée, l'année dernière, de l'exclusion des mineurs isolés apporte tout son soutien à cette disposition. Elle déplore cependant qu'elle limite l'intervention de l'Union européenne auprès des Etats membres à une simple "invitation" sans en faire une obligation contraignante.

Article 7

La modification apportée pour préciser que le regroupement de plusieurs membres de la famille est possible est positive. Par contre la règle qui veut que la demande de regroupement doit être introduite alors que les membres de la famille se trouvent à l'extérieur du territoire, n'est assouplie que pour des cas particuliers ou à titre humanitaire. Cette disposition, apparemment logique, ne tient pas compte, puisqu'il n'en est fait mention ni dans l'article ni dans le commentaire, des nombreuses situations où la famille se trouve déjà sur le territoire, en situation irrégulière, tout simplement parce que les conditions restrictives imposées par certains Etats, l'y avaient forcée.

La Coordination européenne considère que cette règle de procédure constitue en pratique une question déterminante : l'expérience des associations dans presque tous les pays montre que l'interdiction du regroupement des familles dont les membres se trouvent sur place est à l'origine de nombreux drames familiaux - et des désordres sociaux - liés à l'immigration familiale. L'interdiction ou tout au moins l'incitation à abandonner ces règles restrictives, devrait permettre une avancée importante dans le sens d'une réussite de l'intégration des ressortissants des pays tiers

La Coordination réclame que des dispositions transitoires soient adoptées pour régulariser la situation de toutes ces familles.

Article 8

La rédaction , très traditionnelle, de cet article laisse en suspens la définition de l'"ordre public" qui varie beaucoup selon les Etats et, dans un même Etat, selon les gouvernements successifs. La Coordination réclame que l'Union européenne prenne ici ses responsabilités et mette en chantier la recherche de normes permettant d'assurer les mêmes règles de justice pour les résidents des différents Etats membres..

Article 9.1.c)

Nous préférons le libellé de la version antérieure, parce que l'introduction du verbe " devoir " semble supprimer toute marche d'appréciation et renforcer l'effet de seuil, contrairement avec l'emploi du verbe "pouvoir" au début du premier alinéa

Article 12

La Coordination se félicite du maintien des dispositions essentielles de cet article car elle considère que la finalité du droit au regroupement familial ne s'arrête pas à la seule réunion physique des membres de la famille, mais a bien pour but, comme le rappelle la Commission, l'intégration de la famille dans la société. Celle-ci réclame que des droits équivalents à ceux qui sont accordés aux nationaux ou aux citoyens européens soient accordés dès leur arrivée aux membres de famille rejoignante, notamment en ce qui concerne le droit au travail qui, dans les sociétés européennes, est une des bases

La modification de l'alinéa 2. va dans le sens des observations du Comité économique et social Nous regrettons la essentielles de la liberté individuelle limitation de l'accès à l'emploi des enfants majeurs et des ascendants qui en auraient la possibilité, qui risque d'aggraver les difficultés d'insertion de certaines familles.