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 La proposition de Convention européenne sur le DROIT de VIVRE en FAMILLE

présentée par la Coordination européenne

Le droit de vivre en famille ne se résume pas, pour les étrangers résidant en Europe, au droit à la réunification physique des membres de la famille ; elle exige, après cette première étape, évidemment indispensable, que les conditions d'une bonne insertion et d'une intégration de la famille et de ses membres dans la société où ils sont installés leur soient accordées.

C'est pourquoi la Coordination a voulu, dès sa constitution, se fixer comme objectif, au delà du Regroupement familial, le droit fondamental de vivre en famille.

Nous présentons ci-dessous le texte de la Proposition élaborée dans ce but en 1995 et qui a été soutenue, au cours d'une campagne qui a rassemblé les signatures de plus de deux cent associations de six pays européens. Cette proposition, dont l'exposé des motifs et certaines propositions ont besoin d'être actualisés pour répondre à la situation d'aujourd'hui est en cours de révision. Nous publierons d'ici quelques semaines le texte amendé des propositions.

PROPOSITIONS
pour une

CONVENTION / DIRECTIVE
EUROPEENNE sur le DROIT DE VIVRE EN FAMILLE

adoptées et présentées par le Conseil de la Coordination européenne
(séance du 30 Septembre 1995)

 

La présente proposition a été élaborée et adoptée par la Coordination européenne pour le droit des étrangers à vivre en famille. Elle est limitée à un exposé aussi clair que possible des exigences fondamentales qui justifient la démarche de la Coordination.

Il est apparu illusoire de chercher à faire entrer dans ce texte toutes les situations que la pratique fait apparaître, selon les réglementations propres à chaque pays. Pour éviter cependant de s'en tenir à des principes dont l'expérience montre que les Etats n'hésitent guère à les contourner après les avoir officiellement reconnus, les propositions seront accompagnées d'un commentaire destiné à en préciser la portée exacte.

La Coordination ne s'est pas arrêtée à la question de la forme juridique qui devrait être adoptée, puisque cela dépendra des dispositions qui seront prises, à la suite de la Conférence intergouvernementale de 1996, au moment de la révision du Traité de l'Union européenne. Si la politique d'immigration et le regroupement familial rentrent dans le champ de compétence des institutions communautaires, nos propositions pourraient servir à la rédaction d'une Directive, immédiatement contraignante pour les Etats. Si au contraire le "3ème pilier" continue d'être régi par des procédures exclusivement intergouvernementales, elles pourront servir de base à la préparation d'une Convention européenne.

 

Exposé des motifs

1. De nombreux textes de droit international ont solennellement reconnu le droit de vivre en famille :

"Les familles sont l'élément naturel et fondamental de la société et elles ont droit, à ce titre, à la protection et à l'assistance aussi larges que possible de la société et des Etats", (Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), Charte sociale européenne (1961), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), etc.).

Par ailleurs la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) doit, selon les termes mêmes de la convention, "être assurée à tous, sans distinction aucune, fondée notamment sur la race, la couleur, ou l'origine nationale".

La Convention internationale des droits de l'enfant (1990) affirme enfin de son côté que ses droits doivent lui être reconnus "indépendamment du statut de ses parents", et qu'il "ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré, sauf si cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant".

2. Il nous apparait évident que l'expression "la protection et l'assistance de l'Etat" signifie que celui-ci doit veiller à ce que les familles puissent disposer de conditions juridiques, économiques et sociales adaptées à la réalité de leur situation. Lorsqu'il s'agit de migrants, cette protection et cette assistance passent en tout premier lieu par le respect du droit au regroupement familial.

C'est pourquoi nous considérons que "toutes les personnes qui résident et travaillent dans un Etat membre, doivent pouvoir jouir, au même titre que les travailleurs migrants citoyens d'un Etat membre, du droit au regroupement familial" (Résolution du Parlement européen - Février 1989). et que, "conformément aux directives communautaires le regroupement familial doit être autorisé sans conditions pour les ressortissants d'Etats tiers vivant légalement dans un Etat de l'Union" (Avis du Comité économique et Social - Juillet 1994)

Et nous approuvons entièrement les termes de la Résolution du Parlement européen (Novembre 1992) demandant qu'en 1995 "les ressortissants des pays tiers établis légalement dans la Communauté puissent jouir des mêmes droits sociaux que les ressortissants communautaires migrants".

3. Nous sommes malheureusement obligés de constater que plusieurs Etats de l'Union européenne ne respectent pas ces principes, et "vident de leur substance" les droits qu'ils reconnaissent en parole, notamment "en créant des obstacles financiers ou liés au droit de séjour" qu'ils opposent exclusivement et de manière discriminatoire aux familles dont "l'un des partenaires ou les deux ont la nationalité d'un pays tiers" (Résolution du Parlement européen - Novembre 1992)

Nous constatons même que, ces dernières années, non seulement les Etats membres n'ont mis aucun empressement à faciliter le regroupement familial des migrants autorisés à s'établir sur leur territoire, mais qu'ils se sont ingéniés au contraire à multiplier les conditions et les clauses restrictives qui y font obstacle.

Il faut reconnaître en même temps que les autorités européennes se sont montré jusqu'ici impuissantes à exiger des Etats membres le respect du droit de vivre en famille des ressortissants des pays tiers.

4. Il est évident que les textes internationaux actuellement en vigueur peuvent trop facilement être contournés. Il sera donc nécessaire de les compléter par des dispositions plus contraignantes.

Nous estimons que
d'une part une révision du Traité de Maastricht inscrivant le respect du droit de la famille et l'abolition de toute discrimination dans le premier pilier du Traité, afin de les mettre au premier rang des objectifs de la politique sociale européenne,
et d'autre part, l'adoption d'une Directive ou la signature d'une Convention européenne sur le regroupement familial et le droit de vivre en famille,
constitueraient des moyens de nature à apporter une véritable garantie du droit de vivre en famille des étrangers résidant en Europe.

PROPOSITIONS

1. Champ d'application territorial

1.1. La présente Convention (Directive) s'applique sans exception à l'ensemble des Etats de l'Union européenne ; elle devra s'appliquer aux Etats non encore membres de l'Union qui viendraient à y adhérer par la suite.

2. Composition de la famille

2.1. La famille comporte normalement : - le conjoint, - les descendants des deux ou de l'un des deux conjoints, âgés de moins de 21 ans ou à charge, - - les ascendants des conjoints s'ils sont à charge.

2.2. Le conjoint est la personne qui est unie au sujet par un mariage, ou par tout autre acte de reconnaissance de liens produisant des effets équivalents

2.3. Les enfants naturels légalement reconnus, les enfants adoptés et de façon générale tout enfant dont le sujet de droit ou son conjoint assume la charge effective et permanente, sont considérés comme membres de la famille s'ils ont moins de 21 ans ou sont à charge.

2.4. Les collatéraux peuvent être comptés comme membres de la famille, au regard du droit au regroupement familial et des droits sociaux, s'ils sont à charge du sujet ou de son conjoint.

3. Droit de fonder une famille

3.1. Toute personne en âge de se marier doit être en mesure de fonder une famille, ce qui implique le droit de s'unir librement avec la personne de son choix sans restrictions ou obligations supplémentaires en raison de la nationalité.

3.2. Les étrangers doivent pouvoir se marier dans le pays de l'Union européenne où ils résident, sans être assujettis à aucune exigence supplémentaire à celles qui sont réclamées des nationaux.

3.3. Les ressortissants des pays tiers qui souhaitent venir se marier sur le territoire d'un Etat de l'Union avec une personne qui y réside, doivent obtenir rapidement un visa en vue de la réalisation de leur projet matrimonial.

Ce visa ne saurait leur être refusé que pour des motifs de sécurité publique ou de santé publique. Tout refus de visa devra être motivé par écrit et sera susceptible de recours.

4. Droit au regroupement familial

4.1. Le regroupement familial n'est pas seulement un droit des personnes et des familles ; il est aussi un élément fondamental du processus d'insertion et d'intégration des immigrés dans la société.

4.2. En ce qui concerne le droit au regroupement familial et les droits sociaux des familles, les bénéficiaires en sont toutes les familles dont l'un des membres (sujet de droit) a été légalement, à quelque titre que ce soit, autorisé à s'installer sur le territoire d'un Etat de l'Union,

4.3. En application du principe de non discrimination, les conditions imposées aux étrangers résidant dans un Etat de l'Union européenne, doivent être identiques pour les ressortissants des Etats membres et les ressortissants des Etats tiers.

Le regroupement familial doit être autorisé sans autres conditions pour les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans un Etat de l'Union, conformément aux directives communautaires sur la libre circulation, en ce qui concerne les visas d'entrée et le séjour.

5. Droits de la famille et des membres de la famille regroupée

5.1. Afin de garantir l'unité et la stabilité de la famille et de faciliter l'insertion et l'intégration de la famille dans le pays d'immigration, les membres de la famille regroupée doivent accéder sans délai à un droit de résidence égal ou équivalent à celui du sujet : ils doivent recevoir automatiquement un titre de séjour valant autorisation de travail, de même durée de validité que celle du titre détenu par ce dernier

5.2. Les membres de la famille doivent jouir d'un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des nationaux dans les domaines suivants :
emploi, salaire et conditions de travail ;
droit syndical ;
logement ;
protection et aide sociale ;
éducation et formation ;
prestations et avantages sociaux.

5.3. L'indépendance de leur statut par rapport à celui de la personne qu'ils ont rejointe est accordée aux membres de la famille dès leur arrivée.

5.4. Aucune mesure d'éloignement ne peut être prononcée à l'encontre d'un étranger qui a ses principales attaches familiales, ou qui est né sur le territoire d'un Etat de l'Union européenne ou qui y réside depuis 10 ans

6. Droits des membres de famille restés au pays d'origine

6.1. Dans les cas où un étranger résidant dans un pays de l'Union européenne n'aurait pas demandé à être rejoint par sa famille, ou n'aurait demandé le regroupement familial que pour une partie de la famille, il doit pouvoir se rendre dans le pays où réside sa famille sans qu'il puisse être porté atteinte à son droit de résidence

6.2. Les membres de la famille d'une personne résidant dans un pays de l'Union européenne doivent de leur côté avoir un droit de visite. Le cas échéant un visa doit leur être accordé rapidement. Celui-ci ne peut leur être refusé que pour motif de santé publique ou de sécurité publique. Tout refus de visa doit être motivé par écrit et susceptible de recours

6.3. Les étrangers dont la famille ou une partie de la famille est restée au pays d'origine doivent être autorisés à envoyer à leur famille une partie de leurs revenus afin de satisfaire à leurs obligations familiales.

6.4. Les droits aux soins garantis à la famille des nationaux doivent être garantis aux membres de la famille d'un étranger restés au pays d'origine. Le cas échéant les visas nécessaires pour qu'il leur soit possible de venir se faire soigner en Europe devront leur être accordés rapidement.

7. Droit de demeurer ou de retourner au pays d'origine

7.1. Le droit au regroupement familial ne fait pas obstacle au libre choix, pour chacun des membres de la famille de demeurer en Europe, de retourner au pays d'origine, ou de s'installer dans un autre pays. Dans tous les cas, le droit au séjour acquis au titre du regroupement familial ne peut être remis en cause.

7.2. Dans le cas de départ dans un autre pays, les membres de la famille doivent pouvoir y percevoir la retyraite ou les pensions auxquelles ils auraient droit s'ils étaient demeurés en Europe.

8. Garanties procédurales (Recours) et primauté des règles juridiques applicables

8.1. La Convention (Directive) devant avoir force de loi dans tous les Etats de l'Union, les familles pourront faire appel, devant les tribunaux, des décisions administratives qui contrediraient ses dispositions. Les procédures d'appel doivent avoir un effet suspensif.

8.2. Une fois les procédures normales épuisées sur le plan national, un recours pourra être déposé devant les instances de la Justice européenne dans les formes prévues par la réglementation communautaire. Les recours seront suspensifs chaque fois que la décision contestée mettra en péril l'unité de la famille.

8.3. La Cour de Justice des communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la présente Convention (Directive) à la demande d'un Etat membre ou de la Commission

8.4. Les dispositions prises en application de la présente Convention (Directives) ne portent pas atteinte aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève, ni au conventions bilatérales contenant des clauses plus favorables.

9. Dispositions transitoires

Dans l'attente de l'adoption, par les Etats de l'Union, des dispositions législatives nécessaires à l'application de la présente Convention (Directive) les Etats s'emploieront à satisfaire au respect des principes qu'elle enonce vis à vis des personnes installées sur leur territoire, sans que l'on puisse leur opposer des textes antérieurs à la Convention.

Ces propositions sont faites pour être améliorées. Vous pouvez participer à la réflexion qui aboutira à des propositions meilleures en nous adressant vos critiques et suggestions.

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